'Privilège,'un droit de garder en possession, les biens meubles appartenant à une autre personne, jusqu'au moment où la dette due par cette personne est réalisée. Il peut être classé comme le privilège général et le privilège particulier. Lorsqu'une partie a le droit de conserver les biens appartenant à une autre partie jusqu'à ce que toutes les taxes soient acquittées, on parle de lien général. En revanche, lien particulier implique le droit de retenir des biens spécifiques, jusqu'à ce que les réclamations liées à ces biens soient réalisées.
Le privilège est lié à la possession de biens, c’est-à-dire qu’il n’ya pas de privilège. Par conséquent, la possession est l'essence du privilège. Beaucoup pensent que les deux types de privilège sont une seule et même chose, mais il existe de légères et subtiles différences entre un privilège général et un privilège particulier..
Base de comparaison | Général Lien | Lien particulier |
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Sens | Le privilège général fait allusion au droit de garder la possession de biens appartenant à autrui contre une balance générale des comptes. | Un privilège particulier implique que le dépositaire a le droit de conserver des biens spécifiques cautionnés pour non-paiement du montant. |
Disponibilité | Toute marchandise dont le montant est dû à une autre personne. | Seulement contre les biens, dans lesquels la compétence et le travail est exercé. |
Automatique | Non | Oui |
Droit de vendre des marchandises | Pas le droit de vendre les marchandises. | En général, le droit de vendre des biens n’existe pas, mais ce droit peut être conféré au dépositaire dans des circonstances particulières.. |
Exercé par | Banquiers, gardiens de quai, facteurs, courtiers en politiques, avocats, etc.. | Bailee, créancier gagiste, trouveur de marchandises, agent, partenaire, vendeur impayé, etc.. |
Privilège général signifie le droit d'un individu de conserver ou de maintenir en sûreté tout bien meuble, appartenant à une autre personne, contre un solde général du compte, jusqu'à ce que la responsabilité du titulaire soit libérée. Il est décrit à l’article 171 de la loi de 1872 sur les contrats avec les Indiens..
Une personne peut renoncer au droit de gage par un contrat. Il est généralement disponible pour banquiers, facteurs, gardiens de quai, avocats à la cour supérieure, etc. qui gardent les biens sous caution, pendant l'exercice de leur profession, et qui n'exigent aucun contrat à cet effet. Sauf convention expresse à cet égard, aucune autre personne ne peut conserver la propriété d'autrui à titre de garantie du solde qui lui est dû.
Dans le privilège général, les biens sur lesquels le privilège est exercé ne peuvent être conservés que pour un paiement qui lui est légalement dû.
Conformément à l’article 170 du contrat indien Ac, 1872, le privilège en question est défini comme le droit d’une personne de conserver, à titre de garantie, les biens particuliers cautionnés, pour non-paiement de ses cotisations..
Conformément à l’objectif du baillement, lorsque le dépositaire a employé des compétences ou de la main-d'œuvre et a amélioré les biens qui lui ont été remis en pension. Il / elle a droit à une contrepartie pour ses services, et si le débiteur refuse de payer le montant, il peut alors conserver les marchandises, contre rémunération..
Dans un tel cas, le dépositaire a droit au privilège en question jusqu'à ce qu'il / elle reçoive une compensation pour les services rendus, à condition que les services soient fournis intégralement dans les délais impartis. De plus, le dépositaire n'a pas le droit de poursuivre le dépositaire en justice.
Par ailleurs, si le dépositaire livre les biens appartenant à ce dernier sans aucune contrepartie pour les services fournis, il peut poursuivre le dépositaire en justice et le privilège en question peut être levé..
Les points ci-dessous décrivent la différence entre un privilège général et un privilège particulier en détail:
Jusqu'ici, nous avons discuté de tous les faits importants, des détails et des différences entre le privilège général et le privilège particulier. Le point clé qui différencie ces deux facteurs est qu’un privilège général peut être exercé sur toute marchandise pour laquelle les créances ne sont pas réglées. Contrairement au privilège particulier qui n’est exercé que sur les articles pour lesquels le dépositaire a fourni des services.